27/03/2020

ACTUALITES COVID-19

Nouvelles ordonnances

Congés payés :

Possibilité par accord d’entreprise ou de branche, d’imposer ou de modifier des CP dans la limite de 6 jours (ouvrables selon interprétation), en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

Cela concerne les CP acquis ou en cours d’acquisition.

 

L’accord peut également autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié, ou à refuser un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

 

 

Jours de repos lié aux RTT, forfaits jours, CET :

Possibilité de manière unilatérale d’imposer (même ceux à l’initiative du salarié) ou modifier les jours de repos dans la limite de 10 jours, en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc.

 

Attention, la période de prise des CP ou jours de repos imposée ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

 

Dérogation à la durée du travail :

Dans les secteurs considérés comme « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale » (liste fixée par décret) :

·        Passage de 10 à 12 heures de la durée quotidienne de travail maximale ;

·        Passage de 10 à 12 heures de la durée quotidienne de travail maximale accomplie par un travailleur de nuit, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement ;

·        Passage de 44 à 48 heures pour la durée de travail hebdomadaire autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;

·        Passage de 40 à 44 heures pour la durée de travail hebdomadaire du travailleur de nuit, autorisée sur une période de douze semaines consécutives ;

·        Passage de 48 à 60 heures pour le temps de travail autorisé sur une même semaine ;

·        Autorisation du travail le dimanche (même Alsace Moselle) ;

·        Baisse du temps de repos compensateur entre deux journées de travail de 11 à 9 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;

 

Conditions : l’employeur en informe sans délai et par tout moyen le comité social et économique ainsi que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

 

Les dérogations mises en œuvre sur le fondement de cet article cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.