21/07/2022

Requalification d’un contrat de travail à temps complet : quel rappel de salaire ?

Cass. soc., 9 juin 2022, n° 20-16.992

Les contrats de travail à temps partiel sont strictement encadrés par la législation. Un grand nombre de mentions obligatoires doivent impérativement apparaître au sein du contrat, sous peine de voir ce dernier requalifié en contrat à temps plein.

 

La première conséquence de cette requalification est le rappel de salaire : l’’employeur doit verser à son salarié la part manquante de son salaire afin de constituer un salaire à temps plein.

 

La question qui se pose alors : à partir de quand doit être opéré ce rappel de salaire ?

 

C’est à cette question qu’avait répondu la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans une série d’arrêt du 30 juin 2021 (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 18-23.932 FS-B, 19-10.161 FS-B, 19-14.543 FS-B, 20-12.960 FS-B et 19-16.655 FS-B), en affirmant que la demande de rappel de salaires fondée sur la requalification est soumise à la prescription triennale de l'article L 3245-1 du Code du travail (Cass. soc. 30 juin 2021, n° 19-10.161 FS-B).

 

Le 09 juin 2022, la Cour de Cassation a précisé sa décision en indiquant le point de départ de l’action.

 

En l’espèce, un salarié était en poste depuis le 10 mars 2001, à temps partiel. En décembre 2015, il est licencié pour motif économique et accepte le bénéfice d’un congé de reclassement. Le 12 décembre 2016, il saisit les juges afin de demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein : il explique avoir travaillé 182 heures au mois d’août 2013 (un salarié à temps partiel ne peut jamais travailler à hauteur d’un temps plein, sans quoi son contrat est requalifié à temps plein) et demandait ainsi un rappel de salaires à temps complet à compter de septembre 2013.

 

L’employeur estime que le salarié a eu connaissance de cette irrégularité au moment de la remise du bulletin de paie d’août 2013, que la prescription devait donc courir à compter de ce moment : la saisine le 12 décembre 2016 était donc prescrite.

 

Dans un premier temps, la Cour d’Appel donne raison au salarié en rejetant le raisonnement de l’employeur, et en le condamnant à un rappel de salaire de novembre 2013 à décembre 2015.  L’employeur se pourvoit alors en Cassation.

 

La Haute Juridiction donne alors une nouvelle fois raison au salarié : le délai de prescription de 3 ans court à compter de chaque échéance de paie ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues lors des 3 années précédant la rupture.