21/12/2021

Temps partiel : la requalification du contrat en temps plein en cas d’irrespect des obligations légales !

 

 Le contrat de travail à temps partiel est très encadré par la législation française. En effet, même si les contrats à durée indéterminée ne doivent pas forcément être écrits, le contrat à temps partiel, lui, doit l’être. Et il doit en plus comporter des mentions spécifiques !

 

En effet, la durée légale de travail est fixée à 35 heures. Il est possible de proposer un contrat avec une durée inférieure, dans la limite de 24 heures par semaine. Il existe certaines exceptions, notamment pour les étudiants.

Quoiqu’il en soit, le salarié à temps partiel doit conclure un contrat prévoyant notamment :

-        la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ;

-        la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Cette dernière mention est essentielle.

En effet, la Cour de Cassation, au sein d’un arrêt du 17 novembre 2021 (n°20-10.734 FS-B), a conclu que l’absence au sein du contrat de travail de la mention relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat de travail à temps complet.

Dans cette affaire, le contrat du salarié prévoyait que le salarié travaillait à hauteur de 86.67 par mois et qu’il pouvait travailler de 8h30 à 12h30, ou de 14h à 18h. Après son licenciement, le salarié saisie le conseil des Prud’hommes pour requalifier son contrat à temps partiel, estimant que son contrat ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

La Cour d’Appel déboute dans un premier temps le salarié : le contrat prévoyait que le salarié travaillait 86.67 heures par mois, soit en moyenne 20 heures par semaine et 4 heures par jours sur 5 jours ouvrés.

La Cour de Cassation, elle, n’est pas de cet avis : l’employeur a l’obligation de mentionner dans le contrat de travail à temps partiel la répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Cette absence de mention fait présumer que l’emploi est à temps complet, il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve de la durée hebdomadaire du contrat.

Par cet arrêt, la Cour de Cassation réitère sa position déjà affirmée à plusieurs reprises (notamment Cass. soc. 17-2-2010 no 08-40.671 FS-PBRI).

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